La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations
Contrairement aux autres compétences de la Communauté de Communes, la Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations (GEMAPI) intervient à l’échelle du bassin-versant hydrographique et donc au-delà des découpages administratifs des territoires.
Les actions de protection ou d’aménagement des milieux aquatiques entamées par les différents acteurs se doivent d’être cohérentes sur la totalité d’un bassin-versant.
GEMAPI
Quels sont mes droits en tant que riverain d'un cours d’eau
Tous les cours d’eau, ruisseaux et torrents du territoire sont des cours d’eau dits « non domaniaux ». Le lit et les berges appartiennent aux propriétaires riverains (Art. L215-2 du Code de l’Environnement).
Les droits du propriétaire riverain
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général» (Art. L210-1 du Code de l’Env.).
Le droit d’usage de l’eau
Il est limité aux besoins domestiques du propriétaire (abreuvement des animaux, arrosage du potager) et ne doit pas mettre en danger la vie aquatique. Modifiant le régime d’écoulement des eaux, ce droit d’usage est réglementé, ; un débit suffisant doit être maintenu à l’aval et il peut être suspendu par arrêté préfectoral en cas de sécheresse.
La propriété des berges et du fond du lit
Le propriétaire riverain d’un cours d’eau est propriétaire du lit jusqu’à son milieu, ou en totalité, s’il possède les deux rives (Art. L215-2 du Code de l’Env.).
Le droit de clore
Les propriétés en bord de cours d’eau peuvent être clôturées. Les clôtures ne doivent pas perturber l’écoulement des eaux ni favoriser l’accumulation de végétaux en période de crue. Leur implantation sera conforme aux prescriptions du Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRI) communal.
Le droit de pêche
Les propriétaires riverains ont, chacun de leur côté, le droit de pêche jusqu’au milieu du cours d’eau. S’ils souhaitent exercer ce droit, ils doivent être membres d’une association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA) et s’être acquittés de la taxe piscicole (Art. L435-4 du Code de l’Env.).
Quels sont mes devoirs en tant que riverain d'un cours d’eau
Les devoirs du propriétaire riverain
Entretien du cours d’eau, de la berge et de la ripisylve
Le propriétaire riverain est tenu d’assurer un entretien régulier du cours d’eau. L’objectif est de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique notamment par l’enlèvement des embâcles, des débris flottants ou non ainsi que par l’entretien de la végétation des rives (Art. L215-14 du Code de l’Env.).
Dans le cadre de sa compétence GEMAPI, la 3CM peut être amenée à prendre en charge les obligations et charges qui incombent aux propriétaires riverains dans le cadre de l’intérêt général, il reste que ces derniers ne sont pas pour autant déchargés de leurs responsabilités et obligations.
Par ailleurs, dans le cas où le propriétaire ne s’acquitte pas de l’obligation d’entretien régulier du cours d’eau, la collectivité peut, après une mise en demeure restée infructueuse, se substituer au propriétaire. Ce dernier se verra dans l’obligation de régler le montant des travaux (Art. L215-16 du Code de l’Env.).
Certains travaux peuvent faire l’objet d’une déclaration ou d’autorisation auprès de la Direction Départementale des Territoires de l’Ain au titre des articles L214-1 à L214-6 du Code de l’Environnement.
Les interdictions
Interdiction de déverser toute substance susceptible de nuire aux milieux aquatiques :
Quiconque a jeté, déversé ou laissé s’écouler dans les cours d’eau, directement ou indirectement, des substances quelconques dont l’action ou les réactions ont détruit le poisson ou nui à sa nutrition, à sa reproduction ou à sa valeur alimentaire, est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 18 000 euros d’amende » (Art. L432-2 du Code de l’Env.).
Quiconque a jeter, déverser ou laisser s’écouler dans les eaux superficielles […], directement ou indirectement, une ou des substances quelconques dont l’action ou les réactions entraînent, même provisoirement, des effets nuisibles sur la santé ou des dommages à la flore ou à la faune […] est puni de 2 ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende » (Art. L216-6 du Code de l’env.).
Interdiction de dépôts fermentescibles dans le cours d’eau et sur ses berges :
« Il est interdit de déverser dans les cours d’eau, lacs, étangs, canaux, sur leurs rives […], toutes matières, résidus fermentescibles d’origine végétale ou animale […] susceptibles de constituer un danger ou une cause d’insalubrité, de communiquer à l’eau un mauvais goût ou une mauvaise odeur […] » (Art. 90 du Règlement Sanitaire Départemental). Les infractions à cet article sont passibles d’une amende de 3e classe pouvant atteindre 450 €.
Obligation de maintenir un débit minimum dans le cours d’eau :
Un ouvrage construit dans le lit d'un cours d'eau (ex : prise d'eau) doit comporter des dispositifs permettant de maintenir un débit minimal (ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau) garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces animales. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant ce débit minimal (article L 432-5 du Code de l'Environnement).
Interdiction de réaliser des aménagements qui entravent le bon écoulement :
Il est interdit d'édifier dans le lit et sur les berges d'un cours d'eau des constructions ou dépôts de quelque nature que ce soit qui puissent entraver ou modifier le bon écoulement des eaux ou la salubrité de la rivière.
Pour en savoir plus :
Direction Départementale des Territoires de l’Ain (DDT) - Police de l’eau
23 Rue Bourgmayer - 01012 Bourg-en-Bresse 04 74 75 62 37 - ddt@ain.gouv.fr